Art. 3. - Tout passager d'un aéronef assurant des services de transport aérien d'une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure ou égale à 19 places est soumis aux contrôles définis aux articles 5 et 6 ci-après.
Toute personne pénétrant dans une zone non librement accessible au public de l'aérodrome ou de ses dépendances par un poste d'inspection filtrage des personnes en service est soumise à ces mêmes contrôles.
Toute personne se trouvant dans une telle zone peut également être soumise à ces mêmes contrôles.