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Article (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commerciales)

Article (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commerciales)

Art. 2. - L'autorisation est acquise à la manifestation commerciale aussi longtemps qu'elle conserve les caractères en considération desquels elle l'a obtenue.

Son organisateur doit, avant le 1er avril de l'année précédant la tenue de chaque session, adresser au préfet une déclaration sur l'honneur selon laquelle la condition ci-dessus est observée. Il mentionne en outre les dates de tenue de la manifestation et, le cas échéant, tous autres renseignements utiles. L'organisateur est, en outre, tenu de faire parvenir, avant le 1er avril, au ministre chargé du commerce une fiche de renseignements pour chaque manifestation déjà autorisée, selon un modèle joint en annexe. Un exemplaire de cette fiche est également joint à la déclaration sur l'honneur adressée au préfet pour chaque manifestation.

Au cas où l'organisateur souhaite apporter des modifications substantielles aux caractères en considération desquels elle a été autorisée, la procédure applicable est celle prévue pour les demandes initiales.