Art. 5. - Le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait professionnel de déterminer le prix du lait en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article 1er ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel étendu, mentionnées à l'article 3, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article 1er ou des grilles de classement mentionnées à l'article 3.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.