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Article (Décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain)

Article (Décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain)

Art. 3. - Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article 2. Toute prolongation du prêt est soumise à l'accord du ministre chargé de la culture et doit faire l'objet d'une demande expresse adressée à celui-ci, un mois au moins avant la date prévue pour la fin du prêt.