Art. 3. - La durée normale passée dans chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe est fixée à deux ans.
Ce délai peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des comptes, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.