Articles

Article (Arrêté du 23 juin 2000 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

Article (Arrêté du 23 juin 2000 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

Art. 3. - La sous-partie B (Généralités) de l'annexe de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Le paragraphe OPS 3.020 (a) (2) est complété par la phrase suivante :

« Pour les membres de l'équipage de conduite n'ayant pas exercé dans le transport aérien au sein d'un exploitant français avant le 1er juillet 1999 ou ne détenant pas de licence professionnelle délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile, ces connaissances devront notamment porter sur les matières précisées en appendice 1. A l'issue de cette formation, l'exploitant délivre un document attestant que cette formation a été suivie de manière complète et satisfaisante. »

II. - Il est ajouté un appendice 1 au paragraphe OPS 3.020 (a) (2) rédigé ainsi qu'il suit :

« Appendice 1 au paragraphe OPS 3.020 (a) (2)

« Formation complémentaire au droit national

« A. - Le programme de formation doit figurer au manuel d'exploitation et couvrir les points suivants :

« 1. Notions générales de droit.

« Les sources du droit du travail et leur hiérarchie : lois et décrets, statuts, conventions collectives, accords d'entreprises, contrat de travail (notions générales).

« Droits civil et pénal :

« Notions adaptées à l'aéronautique sur :

« - le droit civil ;

« - le droit pénal et la procédure pénale.

« Autorité, responsabilité civile et pénale du commandant de bord et des membres d'équipage.

« Structure du code de l'aviation civile et des textes d'application (en particulier le recueil des arrêtés, décisions, instructions et circulaires).

« 2. La responsabilité du transporteur aérien.

« Responsabilité civile vis-à-vis des passagers.

« Responsabilité civile vis-à-vis des tiers non passagers, en particulier à la surface.

« Responsabilité civile pour les marchandises transportées (notions).

« Notions sur les assurances aériennes.

« Sensibilisation aux conséquences des infractions en cas de non-respect des limitations de nuisance.

« 3. L'administration française de l'aviation civile.

« DGAC : SFACT, DNA, OCV, services régionaux et locaux ;

« IGACEM : bureau enquêtes-accidents ;

« CMAC (conseil médical de l'aéronautique civile).

« 4. Statut du personnel navigant professionnel.

« Relations entre le personnel navigant et l'Etat :

« - inscription au registre ;

« - infractions, conseil de discipline, sanctions, procédures de recours.

« Relations entre le personnel navigant et l'employeur :

« - contrat de travail ;

« - durée.

« 5. Différences publiées vis-à-vis des annexes de l'OACI. »

III. - Le paragraphe OPS 3.085 (Responsabilités de l'équipage) est remplacé par les dispositions suivantes :

« OPS 3.085. - Responsabilités de l'équipage

« A. - Un membre d'équipage est responsable de l'exécution correcte de ses tâches :

« 1. Liées à la sécurité de l'hélicoptère et de ses occupants ;

« 2. Et spécifiées dans les instructions et procédures décrites dans le manuel d'exploitation.

« B. - Un membre d'équipage doit :

« 1. Rendre compte au commandant de bord de tout incident qui a, ou aurait pu, mettre en cause la sécurité ; et

« 2. Faire usage du système de comptes rendus d'incidents de l'exploitant conformément au paragraphe OPS 3.420. Dans tous ces cas, une copie du (des) compte(s) rendu(s) doit être communiquée au commandant de bord concerné.

« C. - Un membre de l'équipage ne doit pas exercer de fonctions sur un hélicoptère :

« 1. Lorsqu'il est sous l'effet de médicaments/drogues/alcool risquant d'affecter ses facultés au point de nuire à la sécurité ;

« 2. S'il doute d'être en état d'accomplir les tâches qui lui sont assignées (notamment après une plongée profonde ou après un don du sang) ;

« 3. Ou s'il sait, ou pense, qu'il est fatigué ou s'il ne se sent pas en état au point que le vol puisse être mis en danger.

« D. - Un membre d'équipage ne doit pas :

« 1. Consommer d'alcool moins de huit heures avant l'heure de présentation spécifiée pour le service de vol ou le début de la réserve ;

« 2. (Réservé) ;

« 3. Consommer de l'alcool pendant une période de service de vol ou lors d'une réserve.

« E. - En application des articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-4 du code de l'aviation civile, le commandant de bord :

« 1. Est responsable pendant le temps de vol de l'utilisation en toute sécurité de l'hélicoptère et de la sécurité de ses occupants ;

« 2. A autorité pour donner tous les ordres qu'il juge nécessaires pour assurer la sécurité de l'hélicoptère et des personnes ou biens transportés ;

« 3. A autorité pour débarquer toute personne, ou toute partie du chargement, dont il estime qu'elle peut constituer un risque potentiel pour la sécurité ou la salubrité de l'hélicoptère ou de ses occupants ;

« 4. Ne doit pas permettre l'admission à bord de l'hélicoptère d'une personne qui paraît être sous l'influence de l'alcool ou de médicaments/drogues au point de risquer de compromettre la sécurité de l'hélicoptère ou de ses occupants ;

« 5. A le droit de refuser de transporter des passagers non admissibles, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'hélicoptère ou de ses occupants ;

« 6. Doit s'assurer que les passagers sont informés sur l'emplacement des issues de secours et l'emplacement et l'utilisation du matériel de sécurité et de secours pertinents ;

« 7. Doit s'assurer du respect, conformément au manuel d'exploitation, de toutes les procédures d'exploitation et listes de vérification ;

« 8. Ne doit pas autoriser un membre d'équipage à se livrer à une activité quelconque pendant le décollage, la montée initiale, l'approche finale et l'atterrissage, en dehors des tâches exigées pour assurer la sécurité de l'exploitation de l'hélicoptère ;

« 9. Ne doit pas permettre :

« (i) La mise hors service, la coupure ou l'effacement pendant le vol, d'un enregistreur de paramètres, ni permettre l'effacement après le vol de données enregistrées dans le cas d'un accident ou incident objet d'un rapport obligatoire ;

« (ii) La mise hors service ou la coupure d'un enregistreur de conversation pendant le vol, à moins qu'il n'estime que les données enregistrées, qui autrement seraient automatiquement effacées, devraient être préservées pour une enquête en cas d'accident ou d'incident, ni que les données enregistrées soient effacées manuellement pendant ou après le vol dans le cas d'un accident ou d'un incident objet d'un rapport obligatoire ;

« 10. Doit décider ou non d'accepter un hélicoptère présentant des non-fonctionnements admis par la liste de déviations par rapport à la configuration de type (CDL)/liste minimale d'équipements (LME) ;

« 11. Doit s'assurer que la visite prévol a bien été effectuée.

« F. - Le commandant de bord ou le pilote auquel a été déléguée la conduite du vol doit, dans une situation d'urgence exigeant une décision et une action immédiates, prendre toute action qu'il estime nécessaire dans ces circonstances. Dans de tels cas, il peut déroger aux règles, procédures et méthodes d'exploitation, dans l'intérêt de la sécurité. »

IV. - Le paragraphe OPS 3.090 est remplacé par les dispositions suivantes :

« OPS 3.090. - Autorité du commandant de bord

« L'exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que toutes les personnes se trouvant à bord de l'hélicoptère obéissent à tous les ordres donnés par le commandant de bord dans le but d'assurer la sécurité de l'hélicoptère et des personnes ou biens transportés conformément à la législation en vigueur. »