Art. 2. - Les articles 1er, 19, 28, 39 et 52 du décret du 14 janvier 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants, classés dans la catégorie C :
« Le corps des agents-chefs ;
« Le corps des contremaîtres ;
« Le corps des maîtres ouvriers ;
« Le corps des ouvriers professionnels ;
« Le corps des chefs de garage ;
« Le corps des conducteurs d'automobile ;
« Le corps des conducteurs ambulanciers ;
« Le corps des agents techniques d'entretien ;
« Le corps des agents d'amphithéâtre ;
« Le corps des agents de désinfection ;
« Le corps des agents d'entretien. »
II. - Aux derniers alinéas des articles 19 et 28 et au 2o de l'article 52, les mots : « les catégories C ou D » sont remplacés par les mots : « la catégorie C ».
III. - Au deuxième alinéa du 2o de l'article 39, les mots : « en catégorie C ou D » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie C ».