Article 4
1. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre pays, en possession d'un visa « Vacances-travail » en cours de validité, à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1er du présent Accord durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
2. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent sur le territoire de l'autre pays avec un visa « Vacances-travail » en cours de validité ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée, ni changer de statut durant ce séjour.
3. Dès lors que les ressortissants du Japon titulaires d'un visa « Vacances-travail » délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.
4. Les ressortissants français titulaires d'un visa « Vacances-travail » délivré par les autorités du Japon sont, dès leur entrée sur le territoire japonais, autorisés à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent Accord.