Art. 5. - Les personnels en service à l'étranger visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé aux taux maxima en vigueur applicables aux personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger dans les conditions suivantes :
Groupe I. - Titulaire d'un emploi de conseiller pour les affaires sociales et représentant de l'emploi et de la solidarité ;
Groupe II. - Attaché d'administration ;
Groupe III. - Autres personnels de l'emploi et de la solidarité en service à l'étranger.