Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivisions de chapitre :
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Cette comptabilité d'engagement de dépenses est transmise au contrôleur financier à la demande expresse de celui-ci.