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Article (Décret no 2000-671 du 10 juillet 2000 portant modification des dispositions réglementaires du code rural relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural)

Article (Décret no 2000-671 du 10 juillet 2000 portant modification des dispositions réglementaires du code rural relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural)

Art. 14. - L'article R. 142-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-4. - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

« L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. »