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Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article 97

I. - Après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 35 quater ainsi rédigé :

« Art. 35 quater. - La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 100 000 F d'amende. »

II. - L'article 39 quinquies de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 F d'amende.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »

III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la même loi sont supprimés.