Article 95
Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 précitée, un article 64 ainsi rédigé :
« Art. 64. - Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »