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Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article 68

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 716 du même code est ainsi rédigée :

« Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail. »

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.