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Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article 51

I. - Au 11o de l'article 138 du même code, les mots : « des ressources de la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « des ressources et des charges de la personne mise en examen ».

II. - Au 15o du même article, les mots : « destinées à garantir les droits de la victime » sont supprimés.

III. - A l'article 142 du même code, les mots : « à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit » sont remplacés par les mots : « à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent ».

IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes. »

V. - Au premier alinéa de l'article 142-2 du même code, après les mots : « La première partie du cautionnement est restituée », sont insérés les mots : « ou la première partie des sûretés est levée ».

VI. - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. »

VII. - Après le deuxième alinéa de l'article 142-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents. »