Article 45
Après les mots : « d'un avocat, », la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12o) de l'article 138 du même code est ainsi rédigée : « le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; ».
Chapitre II
Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire
Section 1
Dispositions générales