Art. 3. - Au cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de ces fonctionnaires ou agents, le chef de service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports est consulté pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité ayant un pouvoir de nomination, ainsi que pour la mise en oeuvre de toute mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature.
Le chef de service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports est consulté dans les mêmes conditions lors de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.