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Article (Décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article (Décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Art. 8. - I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation d'une durée totale de dix-huit mois, qui comprend une formation générale et une période de formation professionnelle.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique fixe les modalités de cette formation ainsi que la composition des jurys mentionnés aux II et III ci-dessous.

Un arrêté des mêmes ministres fixe les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b de l'article 4 ci-dessus.

II. - A l'issue de la période de formation générale, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement arrêté par un jury dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus, l'une des affectations géographique et fonctionnelle qui leur sont offertes. Cette affectation détermine la nature et le contenu de la formation professionnelle.

En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; toutefois ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler la période de formation générale, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail. Lorsqu'ils sont admis à redoubler ils bénéficient d'une période de formation complémentaire individualisée au cours de laquelle ils conservent la qualité d'inspecteur-élève.

III. - Au terme de la période de formation professionnelle, les inspecteurs-élèves du travail sont soumis à un entretien d'évaluation professionnelle devant un jury.

IV. - A l'issue de la formation, les inspecteurs-élèves dont la formation professionnelle a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au III ci-dessus sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants.

En cas de non-titularisation, les inspecteurs-élèves sont soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés et titularisés contrôleurs du travail, sur proposition du jury mentionné au III ci-dessus. Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en leur qualité d'inspecteur-élève.