Article 116
L'article 706-15 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 706-15. - Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. »