Art. 4. - Il est ajouté à l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé le paragraphe suivant :
« Le directeur des services vétérinaires met en oeuvre les mesures des points 2, 3 et 5, lorsque la suspicion fait suite au résultat non négatif à un test de dépistage autre que ceux mentionnés au point b de l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas, la carcasse, les abats et les viscères sont retirés de la consommation. »