Art. 8. - A chaque mise en place d'embryon susceptible de faire l'objet d'une validation de filiation, l'équipe de transplantation embryonnaire agréée doit transmettre, au plus tard dans le mois qui suit l'opération, un double ou une copie conforme des attestations de collecte et de transfert définies aux articles 3 et 7 de l'arrêté du 8 septembre 1986 susvisé, dûment complétées, au maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins de la zone de l'exploitation de ce détenteur.
Ces dispositions s'appliquent également dans le cas particulier de mise en place d'embryons issus de monte artificielle privée, réalisés par une équipe de transplantation embryonnaire agréée.
Chapitre III
Transmission des informations de naissance