Art. 7. - Pour les élevages adhérents au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, chaque centre de mise en place agréé doit transmettre, sous forme informatique, au maître d'oeuvre de ce dispositif, au plus tard dans le mois qui suit l'insémination, les informations nécessaires à la certification des filiations telles que définies dans le cahier des charges du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, que l'insémination soit réputée fécondante ou non.