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Article (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)

Article (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)

Art. 2. - Est approuvé tout matériel radioélectrique auquel a été délivrée une qualification aviation civile, une qualification aviation civile pour import, une autorisation JAR-TSO ou une autorisation JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Ces matériels ainsi que les matériels homologués en catégorie 1 ou 2 conformément aux dispositions prises en application des arrêtés cités à l'article 10, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8.