Art. 28. - Les recours prévus à l'article 8 de la loi du 9 mai 2000 précitée sont déposés dans les dix jours suivant la proclamation des résultats soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant du Gouvernement.
Lorsque la protestation est déposée auprès du représentant du Gouvernement, il est fait application du dernier alinéa de l'article 10.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES