Art. 2. - Le texte soumis à la consultation est mis à la disposition des électeurs, ainsi que deux bulletins de vote imprimés à l'encre noire, l'un sur papier de couleur bleu turquoise et l'autre sur papier de couleur marron clair et qui portent respectivement l'un la réponse : « oui » et l'autre la réponse : « non ».