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Article (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Art. 14. - Organes de coupure et de protection des branchements.

1. Organes de coupure.

L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau.

D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer très rapidement le débit de gaz dans la canalisation, soit au cours d'opérations courantes d'exploitation, soit au cours d'une mise hors de danger. A cet effet, l'opérateur du réseau devra respecter les dispositions d'un cahier des charges.

2. Organes de protection de branchements.

Les branchements neufs en polyéthylène exploités à une pression supérieure à 50 millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement ou sont munis d'un autre dispositif, assurant un niveau de protection équivalent, défini par un cahier des charges.

TITRE IV

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RESEAU