Art. 8. - Le candidat est déclaré admis à l'examen pour l'obtention de la mention capitaine de yacht s'il a obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt sans avoir obtenu de note moyenne inférieure à huit sur vingt à l'un quelconque des modules.
Les candidats refusés à l'examen et qui ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt à un ou deux modules peuvent conserver le bénéfice de ce ou de ces modules pendant une durée de cinq ans et pour un maximum de quatre présentations successives à l'examen.
Chapitre III
Dispositions finales