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Article (Arrêté du 27 janvier 2000 portant création et fixant les conditions de formation et de délivrance de la mention capitaine de yacht)

Article (Arrêté du 27 janvier 2000 portant création et fixant les conditions de formation et de délivrance de la mention capitaine de yacht)

Art. 8. - Le candidat est déclaré admis à l'examen pour l'obtention de la mention capitaine de yacht s'il a obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt sans avoir obtenu de note moyenne inférieure à huit sur vingt à l'un quelconque des modules.

Les candidats refusés à l'examen et qui ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt à un ou deux modules peuvent conserver le bénéfice de ce ou de ces modules pendant une durée de cinq ans et pour un maximum de quatre présentations successives à l'examen.

Chapitre III

Dispositions finales