Art. 2. - La mention capitaine de yacht est délivrée aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
- être titulaire de l'un des brevets suivants délivré conformément aux dispositions du décret du 25 mai 1999 susvisé :
- brevet de patron de petite navigation ;
- brevet de patron de navigation côtière ;
- brevet de second capitaine 3000 UMS ;
- brevet de capitaine 3000 UMS ;
- brevet de second capitaine ;
- brevet de capitaine ;
- brevet de second polyvalent ;
- brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
- avoir suivi le cycle de formation défini à l'article 6 du présent arrêté ;
- être admis à l'examen prévu à l'article 7 du présent arrêté.