Art. 8. - La validation de l'expérience professionnelle des personnes visées aux articles 5 (1o) et 7 du décret du 26 novembre 1997 susvisé suppose :
1o La constitution d'un dossier professionnel, dont le contenu est précisé à l'article 10 ci-dessous, soumis à l'appréciation d'un jury national dont la composition est fixée par l'article 9 du présent arrêté ;
2o L'acquisition d'une formation sur « Les bonnes pratiques de distribution » pour les personnes visées à l'article 5 (1o) ou d'une formation sur « Préparation des produits sanguins labiles » pour les personnes visées à l'article 7. Ces formations sont notamment délivrées par l'Institut national de la transfusion sanguine. Les personnes ayant déjà acquis ces formations en seront dispensées sur production de l'attestation de réussite correspondante.
Les personnels visés à l'article 7 du décret doivent valider leur expérience professionnelle dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les personnes justifiant d'une autre formation ou enseignement peuvent obtenir une dispense auprès de l'Etablissement français du sang. L'enseignement ou la formation comprennent au moins les thèmes suivants :
a) Pour les personnes visées à l'article 5 (1o) :
- connaissance des bonnes pratiques de distribution ;
- les PSL, indications et risques ;
- règles de stockage, conservation et transport des produits sanguins labiles ;
- procédures d'attribution des produits sanguins labiles, y compris en cas d'urgence ou d'exception ;
- introduction à l'hémovigilance et à la traçabilité ;
b) Pour les personnes visées à l'article 7 :
- le sang et ses composants ;
- les différents produits sanguins labiles ;
- techniques de préparation des produits sanguins labiles ;
- connaissance des bonnes pratiques de préparation ;
- principes du contrôle de la qualité.