Art. 1er. - L'état de sinistre minier mentionné au dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est constaté par un arrêté du préfet, au vu d'un rapport géotechnique, transmis, avec son avis, par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ce rapport atteste de l'existence d'un affaissement ou d'un accident miniers soudains ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles, et mentionne le ou les immeubles bâtis ruinés ou endommagés. L'arrêté délimite le périmètre de la zone concernée par le sinistre minier.
L'arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un affichage pendant un mois dans les mairies des communes concernées par le sinistre minier et d'une publication dans deux journaux diffusés dans le département.
La cessation de l'état de sinistre minier est prononcée dans les conditions et selon les formalités prévues aux deux précédents alinéas.
La mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est subordonnée à l'intervention de l'arrêté préfectoral constatant le sinistre minier.