Art. 7. - Les surveillants affectés à l'internat sont chargés principalement de la surveillance du dîner et du petit déjeuner, ainsi que des dortoirs. Ce service commence à l'heure réglementaire du départ des externes surveillés et se termine à l'heure d'entrée des élèves en classe le lendemain matin.
Ils sont chargés, en outre, d'assurer la surveillance de tous les services propres à l'internat. Ils assurent également la surveillance et dirigent le travail des élèves le mercredi après-midi et, à concurrence de sept heures, le dimanche.
Ils sont également chargés de la surveillance des élèves internes qui restent dans l'établissement pendant les petits congés de l'année scolaire et de celle des élèves qui sont autorisés à rester dans l'établissement pendant les vacances d'été jusqu'aux examens et concours de fin d'année.
Ils doivent disposer d'au moins vingt-quatre heures consécutives de repos par semaine et d'un temps de repos minimal d'une durée de six heures entre l'entrée des élèves en classe le matin et le départ des externes surveillés le soir.