Art. 8. - L'article 11 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le II est complété par l'alinéa suivant :
« Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements visés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix. »
II. - L'article est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Les praticiens adjoints contractuels participent aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2o de l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI du présent décret.
« IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »