Art. 9. - La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation de l'aptitude opérationnelle des équipiers secouristes.
Les dispositions des articles 14 à 17 inclus de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé sont abrogées.
Les dispositions des articles 13 à 16 inclus de l'arrêté du 8 mars 1993 susvisé sont abrogées.