Art. 3. - L'article 27 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
12e échelon : quatre ans ;
11e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
3e échelon : deux ans ;
2e échelon : un an ;
1er échelon : un an.
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet. »