Art. 8. - Le prélèvement doit être transmis au laboratoire d'analyses, accompagné du document visé par l'agent habilité, conforme au modèle joint dans le cahier des charges national.
La transmission informatique de ces informations est possible, sous réserve qu'elle réponde aux dispositions techniques définies par l'institut de l'élevage et en accord avec le laboratoire d'analyses.