Art. 3. - Tout prélèvement, effectué en vue d'une analyse de compatibilité génétique pour la vérification de filiation des bovins, doit être réalisé par un agent habilité par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ayant souscrit à la convention, précisant ses engagements, conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.