Art. 5. - Le IV de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
« Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours. »