Art. 2. - L'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 8 septembre 1998 susvisé en faveur des rapporteurs est fixée à 363 F par dossier dans la limite de 11 630 F par rapporteur et par an.
Par exception à la règle posée à l'alinéa précédent, le montant total des rémunérations perçues par un même rapporteur peut être porté à 15 120 F, sans que le nombre de bénéficiaires puisse excéder 30 % de l'effectif total des rapporteurs de chaque commission.