Art. 2. - A titre transitoire, les candidats déjà engagés dans les formations conduisant aux épreuves des unités modifiées par le présent arrêté et dispensées dans la perspective d'épreuves organisées conformément aux modalités précédemment en vigueur composent dans les conditions prévues par le règlement d'examen annexé à l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé.