Art. 23. - Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 22, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'armateur ou son représentant doit mettre à la disposition des marins susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussière approprié.