Art. 16. - Le reclassement des fonctionnaires en fonctions à la date de publication du présent décret est effectué, selon le corps d'origine, l'affectation actuelle de l'agent et les habilitations détenues, dans chacune des trois spécialités définies à l'article 4 du présent décret, après avis des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps d'origine de ces agents, réunies en formation commune.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les membres du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, par les contrôleurs des affaires maritimes et par les techniciens des cultures marines avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des contrôleurs des affaires maritimes.