Article (Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours)
Art. 22. - Toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude concernant un sapeur-pompier doit faire l'objet d'une information du médecin-chef, qui peut réexaminer le sapeur-pompier concerné à sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.