Art. 8. - Sont passibles des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée les clients qui achètent de l'électricité en se prévalant des droits conférés par le III de l'article 22 de cette même loi, alors qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l'encontre des personnes qui effectuent une fausse déclaration au titre des articles 4 à 7 ci-dessus. Les listes prévues par ces articles sont modifiées pour tenir compte des faits ayant donné lieu à l'application de sanctions.
Sont passibles des mêmes sanctions les fournisseurs qui livrent de l'électricité, dans le cadre du III de l'article 22 de la loi du 10 février 2000, à un client qui ne figure pas sur l'une des listes mentionnées aux articles 4 à 7 du présent décret ou qui, avant la publication de ces listes, ne peut produire le récépissé d'une déclaration effectuée en application des mêmes articles.