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Article (Décret n° 2000-759 du 1er août 2000 modifiant le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense)

Article (Décret n° 2000-759 du 1er août 2000 modifiant le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense)

Art. 1er. - Le décret du 2 septembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé des télécommunications est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des télécommunications ; il est, à ce titre, responsable :

« - des réseaux de télécommunications dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

« - des services de télécommunications au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, des services de télécommunications non fournis au public. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de télécommunications au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4, premier alinéa, du code des postes et télécommunications apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la CICREST. »

III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le ministre chargé des télécommunications notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications mentionnés à l'article 1er les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

« Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

« - du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de télécommunications et au service central de la sécurité des systèmes d'information ;

« - de la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST) en ce qui concerne la sécurité des réseaux et la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

« - de l'Autorité de régulation des télécommunications en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

« - de l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications. »

IV. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications un commissariat aux télécommunications de défense chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications. »

V. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Il est en outre applicable à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dans la limite respectivement des dispositions de l'article 6 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de l'article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »