Art. 8. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI). Cette surveillance comportera au minimum :
- la mesure systématique du débit d'exposition gamma ambiant aux limites du site, à fréquence mensuelle, en au moins dix points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant en un point du site sous le vent dominant ;
- en quatre points situés en limite du site, dont l'un est obligatoirement placé sous le vent dominant, une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est changé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est procédé au minimum, pour chaque station, à la détermination, quotidiennement, des activités alpha totale et bêta totale et, mensuellement, sur le regroupement des filtres du mois, à celle de l'activité des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;
- en ces mêmes points, l'enregistrement continu, par dosimètre à activation, du rayonnement neutronique survenant en cas d'accident de criticité ;
- au point situé sous le vent et défini ci-dessus, des prélèvements mensuels de dépôt au sol et d'eau de pluie, donnant lieu à la détermination des activités alpha totale, bêta totale et de la teneur en uranium ;
- en chacun des quatre points précédemment définis, un prélèvement mensuel de végétaux ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale, de la teneur en uranium, ainsi qu'une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles (mêmes analyses que sur les végétaux) ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres donnant lieu aux mêmes analyses que ci-dessus.
II. - Les modalités techniques de prélèvement et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons qui doivent être transmis à l'OPRI sont approuvés par cet office.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes, retransmises au poste de regroupement des alarmes de radioprotection, signalant toute interruption de leur fonctionnement.
IV. - La surveillance de la pollution chimique de l'environnement par l'exploitant consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par la DRIRE. Cette surveillance comportera au minimum :
- un prélèvement continu, par capteur statique, des composés fluorés sur média filtrant imprégné de soude (mesure mensuelle) ; en cas de dépassement d'une valeur seuil fixée au plan de surveillance, un prélèvement continu par station d'aspiration des composés fluorés sur média filtrant imprégné de soude sera effectué (mesure hebdomadaire) ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles et sur les végétaux.
V. - La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est tenue à jour et déposée à la préfecture du département de la Drôme, où elle peut être consultée.
TITRE II
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES