Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe du grade et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. »