Art. 7. - Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation dont la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement sont autorisés par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.