Art. 3. - L'exploitant respectera en outre les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :
3.1. Qualité de l'installation
En application de l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, l'exploitant veillera à obtenir, pour les éléments de l'installation modifiée selon les opérations visées à l'article 1er, une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.
L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à ces opérations. Il s'assurera de la pérennité de cet archivage.