Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme :
1o Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 5 ;
2o Présumé indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
3o Indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
4o Non indemne d'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 2o et 3o du présent article. »