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Article (Décret n° 2000-750 du 1er août 2000 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2000-750 du 1er août 2000 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement (troisième partie : Décrets))

Art. 7. - L'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14, D. 542-11 et D. 542-12 ».

II. - Au onzième alinéa, les mots : « fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire ».

III. - Au douzième alinéa, les mots : « variable selon que l'allocation est accordée en application du 1o, 3o ou 4o de l'article D. 542-24 ou en application du 2o dudit article » sont remplacés par les mots : « égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1o, 3o ou 4o de l'article D. 542-24 ».

IV. - Il est inséré, après le douzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 531-14, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2o de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13. »

V. - Au dernier alinéa, les mots : « Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés » sont remplacés par les mots : « Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé ».

VI. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des onzième, douzième et treizième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice. »